J.O. Numéro 2 du 3 Janvier 1998
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Texte paru au JORF/LD page 00153
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Arrêtés du 17 décembre 1997 portant agrément des organismes de formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses par route
NOR : EQUT9701874A
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ;
Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »), et notamment les articles 50, 51, 52 et 59 ;
Vu le cahier des charges du 6 mai 1997 fixant les conditions d'agrément des organismes de formation de conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses ;
Vu la demande présentée par la Société d'assistance en pyrotechnie (SAP) en date du 24 septembre 1997 et le dossier joint à celle-ci ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD), réunie le 2 décembre 1997,
Arrête :
Art. 1er. - Le dossier présenté par la SAP en vue de son agrément est approuvé conforme au cahier des charges susvisé.
Art. 2. - La SAP est agréée dans le cadre des dispositions de l'article 50 de l'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations et à délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du marginal 10 315 et de l'appendice B. 6 de l'annexe B de l'ADR, relatif aux spécialisations suivantes :
Formation de base : formation mentionnée au marginal 10 315 (4) requise pour la conduite des véhicules mentionnés aux marginaux 10 315 (1 et 2), 11 315 (1) et 71 315 (1) ;
Spécialisation Classe 1 : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (6) requise pour la conduite des véhicules mentionnés au marginal 11 315 (1) transportant des matières et objets de la classe 1.
Art. 3. - Le présent agrément est particulier à la SAP ; il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté.
L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.
Art. 4. - La durée de validité du présent agrément est, conformément aux dispositions de l'article 50 de l'arrêté du 5 décembre 1996, de cinq ans.
Toute demande de renouvellement doit être présentée dans les mêmes conditions que le dossier initial dans un délai de six mois précédant l'échéance de l'agrément.
Art. 5. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 décembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil